Entreprises en difficulté après le Coronavirus – nouvelles règles en matière d’insolvabilité en préparation
Les conséquences économiques de la crise du Coronavirus sont considérables et un nombre particulièrement important d’entreprises sont confrontées à des problèmes de liquidité et/ou de solvabilité. Le législateur souhaite y répondre en adaptant sur plusieurs points la législation en matière d’insolvabilité, qui comprend notamment la réorganisation judiciaire et la faillite (Livre XX du Code de Droit économique).
Un projet de loi proposant plusieurs nouvelles dispositions intéressantes a notamment été introduit le 10 juin dernier à la Chambre des Représentants. Il ne s’agit encore à ce jour que d'un projet, mais la demande de traiter la législature selon une procédure accélérée a déjà été approuvée.
Les adaptations proposées sont importantes tant pour les débiteurs que pour les créanciers.
Quelques-unes des nouvelles dispositions les plus importantes sont les suivantes :
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Les possibilités pour désigner un mandataire de justice auprès du débiteur sont nettement élargies. Il n’est plus exigé qu’une faute grave et caractérisée soit démontrée. Il suffit que le bon fonctionnement du débiteur soit compromis. La demande peut émaner du débiteur ou de tout intéressé, tel qu’un créancier.
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Il est proposé de mettre en place un mécanisme complètement nouveau, qui permet au débiteur de pouvoir demander la suspension d’une ou plusieurs dettes, en dehors d’une réorganisation judiciaire (nouvel article XX.35/1 CDE). La demande à cet effet est traitée par le tribunal dans de brefs délais, comme en référé. Ce mécanisme serait également applicable pour les nouvelles dettes qui verraient le jour pendant une réorganisation judiciaire. La suspension est toutefois limitée à l’exigibilité de l’action. Ceci ne porte pas préjudice à la créance en elle-même et l’exception d’inexécution, la compensation de dettes et le droit de rétention resteraient applicables.
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L’obligation de faire une déclaration de faillite dans le mois après que les conditions à cet effet aient été remplies serait suspendue tant qu’il est satisfait à l’exigence de circonstances exceptionnelles touchant l'économie en général, au sens de l’article XVIII.1.
Il est en outre question d’une série d’adaptations techniques des règles relatives à la réorganisation judiciaire.
Nous vous tenons évidemment au courant le plus rapidement possible dès que le texte final de ce projet est connu.
Si vous avez des questions concernant les entreprises en difficulté, la réorganisation judiciaire ou la faillite, vous pouvez toujours contacter Me Simon Deryckere (s.deryckere@athenalaw.be).